Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

En vigueur depuis le 05/01/2022En vigueur depuis le 05 janvier 2022

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Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

Article 10.2

En vigueur étendu

Méthode de vérification du respect des rémunérations minimales garanties

La rémunération annuelle garantie (RAG) pour chaque classe d'emplois définie dans le volet « Classifications » de la présente convention, constitue la rémunération annuelle minimale brute en-deçà de laquelle un salarié ne peut être payé au regard de son emploi.

Les rémunérations annuelles garanties valent pour les durées annuelles de travail prévues par la présente convention collective. Elles sont calculées, sur la base d'une année civile complète, au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées. Les valeurs des rémunérations annuelles garanties seront applicables pro rata temporis en cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, ou en cas de survenance pour le salarié, pendant l'année, d'une suspension du contrat de travail ou d'un changement de classification.

Afin de vérifier l'application de ce principe, il sera tenu compte pour comparer la rémunération réelle brute perçue par le salarié sur les 12 mois de l'année civile considérée aux valeurs de rémunération annuelle garantie, de l'ensemble des éléments ayant la nature d'un salaire, essentiels ou accessoires, individuels ou collectifs, quelles que soient leur périodicité et modalités de versement, à l'exception :
– des primes d'ancienneté ;
– des indemnités de licenciement ou de retraite ;
– des montants perçus au titre de l'intéressement, de la participation ou de l'épargne salariale ;
– des allocations forfaitaires non soumises à cotisations conformément à la réglementation de la sécurité sociale ;
– des primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel ou bénévole ;
– des primes de performance versées selon l'atteinte d'objectifs collectifs et/ou individuels ;
– des montants payés au titre des heures supplémentaires, ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
– des montants payés au titre de travaux insalubres ou dangereux ;
– des montants payés au titre de travaux pénibles ;
– des montants payés au titre du travail du week-end ou d'un jour férié ;
– des montants payés au titre d'une sujétion qui ne correspond pas à du temps de travail effectif ou assimilé, notamment l'astreinte ;
– des montants payés au titre de sujétions aléatoires ou exceptionnelles, c'est-à-dire les montants versés occasionnellement et qui cessent d'être payés lorsque les conditions particulières prennent fin.

Il appartient aux entreprises de vérifier en fin de chaque année civile, que le montant total de la rémunération versée aux salariés est au moins égal à celui de la rémunération annuelle garantie telle que définie ci-dessus et correspondant à la classification du poste tenu par les salariés concernés.

Dans l'hypothèse où un salarié n'aurait pas perçu l'intégralité de la rémunération annuelle garantie, une régularisation sera effectuée avant la fin du premier trimestre de l'année civile suivante. Dans ce dernier cas, le montant correspondant n'est pas pris en compte dans la comparaison avec la rémunération annuelle garantie définie au titre de cette année civile.