Article 10.1
Il est institué dans la branche ferroviaire plusieurs seuils de rémunérations annuelles garanties (RAG) attachés à chacune des classes au sein de la grille définie au présent titre.
Le montant attaché à chacun de ces seuils constitue la somme brute en deçà de laquelle les salariés travaillant à temps complet ne peuvent être rémunérés pour une période de douze mois entiers de travail effectifs ou de périodes assimilées.
Ainsi, chaque classe mise en place par la présente convention comprend un premier seuil de rémunération annuelle garantie à l'embauche. Des seuils supplémentaires sont prévus au bout de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 ans d'ancienneté.