Accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne

En vigueur depuis le 29/03/2018En vigueur depuis le 29 mars 2018

Article 6

En vigueur

Versement de l'intéressement

L'intéressement calculé comme indiqué ci-dessus est versé en une seule fois à chaque intéressé dans le courant du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice. (1)

Les membres du personnel qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le plan d'épargne mis en place le cas échéant au sein de l'entreprise dans les conditions et selon les modalités définis par le règlement de ce plan.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-9 du code du travail.
(Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1)