Article 3.1 (1)
Comme indiqué ci-dessus, le télétravail est mis en place soit par accord collectif, soit par charte élaborée par l'employeur. Il peut également être mis en place directement par avenant au contrat de travail. (2)
Cette formalisation doit préciser au moins les informations suivantes :
– les conditions de passage en télétravail ;
– les modalités d'acceptation par le (la) salarié(e) des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
– les modalités de contrôle du temps de travail et/ou de régulation de la charge de travail ;
– la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le (la) salarié(e) en télétravail, que ce soit pour les salarié(e)s dont le temps de travail est suivi en heures ou pour les salarié(e) s en forfait jours ;
– les conditions de réversibilité du télétravail, c'est-à-dire l'arrêt du télétravail du (de la) salarié(e) et son retour dans les locaux de l'entreprise, à l'initiative de l'employeur ou du (de la) salarié(e).
L'avenant au contrat de travail stipule les lieux du télétravail, les modalités de mise en œuvre, les moyens mis à disposition du (de la) salarié(e). (3)
(1) Article étendu sous réserve du respect des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1222-9 du code du travail.
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)
(2) À l'alinéa 1 la phrase « Il peut également être mis en place directement par avenant au contrat de travail », est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à l'article L. 1222-9 du code du travail et à l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 tel que modifié par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020.
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)
(3) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à l'article L. 1222-9 du code du travail et à l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 tel que modifié par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020.
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)