Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Avenant du 7 avril 2021 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la garantie invalidité permanente

Extension

Etendu par arrêté du 26 novembre 2021 JORF 11 décembre 2021

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FGT CFTC ; UFIC-UNSA ; FO métaux,

Numéro du BO

2021-26

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    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord du 10 octobre 2019.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les modifications suivantes sont apportées à l'accord.

    L'article 4 « Les garanties prévoyance » est complété :
    – d'une part dans l'énumération des garanties par l'ajout de la mention « garantie invalidité permanente » ;
    – d'autre part dans les conditions d'ouverture du droit à prestation, par l'ajout de la mention « s'agissant de la garantie invalidité permanente, celle-ci s'applique pour tous les arrêts de travail ayant débuté à partir de la date d'effet de l'avenant ».

    Enfin, des nouveaux articles suivants :

    « Article 4.7
    Garantie invalidité permanente

    Le salarié est considéré en invalidité, dès qu'il perçoit une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, telles que définies par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou bénéficie d'une rente d'incapacité permanente au titre de la réglementation des accidents du travail ou maladie professionnelle de la Sécurité Sociale, dès lors que le taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 33 %.

    Le montant de la prestation est égal à :
    – si le salarié est classé en 3e catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité non corrigé de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est au moins égal à 80 %, avec majoration pour assistance d'une tierce personne :
    • 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
    – si le salarié est classé en 2e catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité non corrigé de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est au moins égal à 66 % :
    • 70 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
    – si le salarié est classé en 1re catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité fonctionnelle de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est compris entre 33 % et 66 % :
    • 42 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.

    Cette rente complémentaire est versée durant tout le service de la rente d'invalidité de la sécurité sociale jusqu'à :
    – la reprise du travail ;
    – la cessation du service de la pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
    – la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, y compris si le salarié perçoit une rente d'invalidité suite à accident du travail ou maladie professionnelle.

    Pour les salariés ne bénéficiant pas d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale pour raison administrative de non atteintes des seuils horaires ou salariaux, la prestation de l'assureur est calculée sous déduction des prestations fictives reconstituées qui auraient été servies par la sécurité sociale.

    Article 4.8
    Revalorisation de la rente d'invalidité

    La rente d'invalidité servie dans le cadre du présent avenant est revalorisée chaque année selon l'indice communiqué par l'organisme assureur, dans la limite de la variation du point du régime unique de retraite AGIRC/ARRCO.

    La résiliation du contrat met fin à la revalorisation des rentes en cours de service. La poursuite de la revalorisation des rentes en cours dans le cas d'un changement d'organisme assureur, est de la responsabilité de l'entreprise qui doit donc la négocier auprès de son nouvel assureur.

    Article 4.9
    Exclusions relatives à la garantie invalidité permanente

    Sont exclues de cette garantie les invalidités résultant :
    – du fait intentionnel du salarié ;
    – des conséquences de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats ou d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroule les faits, quand le salarié y prend une part active.

    Article 4.10
    Salaire de référence de la garantie invalidité permanente

    Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, primes, gratifications et allocations diverses incluses, soumises à charge sociale perçus au cours des 12 mois civils précédant celui au cours duquel a eu lieu le début de l'arrêt de travail.

    Si l'invalidité permanente ne survient pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles de la valeur du point du régime unique de retraite AGIRC/ARRCO.

    Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence effective dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle pro rata temporis.

    Le salaire ainsi défini est limité à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

  • Article 2

    En vigueur

    Répartition de la cotisation


    La cotisation afférente à la garantie invalidité permanente sera prise en charge par l'employeur à 50 %.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet. Renouvellement. Formalités administratives

    Le présent avenant fait partie intégrante de l'accord du 10 octobre 2019. Il se renouvelle, dans les mêmes conditions que cet accord, par tacite reconduction annuelle, sous réserves des dispositions des articles 10.3 et 16 de l'accord du 10 octobre 2019.

    Il prend effet le : 1er janvier 2022.

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'accord du 10 octobre 2019 à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires. (1)

    La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 ; L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois avant le 1er janvier de chaque année.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce, quelle que soit la taille de leur entreprise.

    Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt à l'issue du délai d'opposition. Il fera ensuite l'objet d'une procédure d'extension en application des dispositions prévues réglementairement.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)