Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)

Article 3

En vigueur

Salariés concernés par le dispositif

Les organisations soussignées précisent que tous les salariés de la branche des services de l'automobile ont vocation à bénéficier du régime d'activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrats en alternance), y compris les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, et quelle que soit la nature de leurs fonctions. (1)

Elles précisent également que, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dispositif d'activité partielle de longue durée ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée. Toutefois, ce dispositif permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.

Elles mentionnent, en outre, que le dispositif spécifique d'activité partielle ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la législation relative aux emplois saisonniers conformément au troisième alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle. La nature temporaire des missions confiées aux salariés en contrat à durée déterminée d'usage et en contrats saisonniers non récurrents ne répond pas aux impératifs fixés par la réglementation de l'activité partielle de longue durée, qui a pour objectif de compenser une réduction d'activité afin d'assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
(Arrêté du 22 novembre 2021 - art. 1)