Article 1er
Le premier alinéa de l'article 5 « Gestion paritaire et composition du fonds » de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 15 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 15 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 10 représentants pour la FSPF et de 5 représentants pour l'USPO. »