Article 8
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et expire lorsque l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 cessera de produire ses effets.
Le présent accord collectif de branche entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Cet accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, dès lors que ces dernières sont dépourvues de délégués syndicaux, afin de permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche un accès au dispositif d'activité partielle de longue durée.