Avenant n° 1 du 14 septembre 2021 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle

Article 2

En vigueur

Modification de l'article 5.2.2 « Contrat de professionnalisation »

L'article 5.2.2 de l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle est remplacé par les dispositions ci-après et désormais rédigé comme suit :

« 5.2.2.   Le contrat de professionnalisation

Les signataires souhaitent promouvoir une politique ouverte et rester le plus large possible pour permettre aux entreprises de développer l'alternance en fonction de leurs besoins réels de formation.

L'objectif du contrat de professionnalisation, régi aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail en vigueur actuellement, est de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification ou une certification et de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail.

Les formations visées par le contrat de professionnalisation sont les suivantes :
– les diplômes ou titre ou certificat professionnel inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– les certificats de qualification professionnelle de la branche du bricolage ou le certificat de qualification professionnelle interbranche ;
– les qualifications reconnues dans les classifications de la convention collective nationale de branche.

Tout jeune âgé de 16 à 25 ans révolus (29 ans pour les demandeurs d'emplois), ayant achevé sa formation initiale, peut la compléter par un contrat de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation est également ouvert à des publics prioritaires, bénéficiaires : (1)

– du RSA (revenu de solidarité active) ;
– de l'ASS (allocation de solidarité spécifique) ;
– de l'AAH (allocation aux adultes handicapés) ;
– d'un contrat unique d'insertion (CUI) ;
– et de l'API (allocation de parent isolé) dans les DOM et à Saint-Barthélemy, SaintMartin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance conclu à durée déterminée ou indéterminée avec une action de professionnalisation.

La durée minimale de l'action de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.

Elle peut cependant être allongée jusqu'à 36 mois pour les personnes légalement éligibles à un tel allongement en application des articles L. 6325-11 et L. 6325-1-1 du code du travail.

Par ailleurs, les partenaires sociaux, en application de l'article L. 6325-12 du code du travail, conviennent d'allonger la durée de l'action de professionnalisation jusqu'à 24 mois lorsque la nature de la qualification visée l'exige et ceci pour les certifications suivantes :
– les diplômes ou titres professionnels enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– les certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche du bricolage ou interbranche, dans lesquels la branche est partie prenante ;
– les qualifications reconnues dans les classifications de la convention collective nationale du bricolage.

La durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques en proportion de la durée totale du contrat de professionnalisation (de 15 à 25 % d'un CDD, ou de l'action de professionnalisation d'un CDI) peut être portée en vertu du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 6325-14 du code du travail, à 50 % pour les qualifications ouvrant droit aux possibilités d'allongement jusqu'à 24 ou 36 mois.

L'OPCO prend en charge sur le financement de l'alternance les contrats de professionnalisation. Les signataires laissent la possibilité à la section paritaire professionnelle de définir et de moduler ces prises en charge.

Les signataires rappellent que les salariés titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure aux taux réglementaires.

Les signataires souhaitent suivre à l'occasion de la présentation du rapport de branche les données chiffrées suivantes concernant le contrat de professionnalisation :
– le nombre de formés ;
– la durée des contrats ;
– la nature des formations ;
– le type de certification visé ;
– l'obtention de la certification. »

(1) Alinéas exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6325-1 du Code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)