À partir du 1er janvier 2017, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :
(En euros.)
| Niveau | Echelon | Salaires minima à partir du 1er janvier 2017 |
|---|---|---|
| I | 1 490,92 | |
| II | 1 567,20 | |
| III | 1 645,57 | |
| IV | 1 734,36 | |
| V | 1 964,23 | |
| VI | 1 (1) 2 | 2 131,40 2 298,56 |
| VII | 2 810,51 | |
| VIII | 3 379,93 | |
| IX | 4 231,44 | |
| (1) Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste. | ||
À partir du 1er juillet 2017, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :
(En euros.)
| Niveau | Echelon | Salaires minima à partir du 1er juillet 2017 |
|---|---|---|
| I | 1 496,89 | |
| II | 1 573,47 | |
| III | 1 652,16 | |
| IV | 1 741,30 | |
| V | 1 972,08 | |
| VI | 1 (1) 2 | 2 140,00 2 307,75 |
| VII | 2 821,75 | |
| VIII | 3 393,45 | |
| IX | 4 248,36 | |
| (1) Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste. | ||
Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé a minima au niveau VI), le salaire minimum de son niveau détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours.
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
Les dispositions ci-dessus mettant en place le dispositif des échelons du niveau VI de la grille des salaires minima, seront applicables aux salariés embauchés postérieurement à la date de conclusion du présent avenant et à tous les salariés présents dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de l'avenant qui accéderont, après la date de signature de cet avenant, au niveau VI de la classification des emplois de la branche Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930) dans le cadre d'une évolution professionnelle ».
Les salariés déjà présents dans les effectifs et bénéficiant du niveau VI de ladite grille avant la date de conclusion du présent avenant sont automatiquement positionnés à l'échelon 2.
(1) Le point IV de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve que le salarié sous convention de forfait en jours perçoive une rémunération qui soit en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, en application des dispositions l'article L. 3121-61 du code du travail.
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)