Article 3
Article 3.1 (1)
Classifications et salaires minima
Premier groupe. Cadres subalternes
(En euros.)
| Catégorie | Coefficient | Profession | Salaire |
|---|---|---|---|
| A | 100 | Maîtrise d'un service de garde, de nettoyage, manutention (ayant au moins 5 personnes sous ses ordres) | 1 333,15 |
| B | 120 | Maîtrise d'un service de garages, magasins, économats, adressographes (ayant au moins 5 personnes sous ses ordres) | 1 585,83 |
| Inspecteur des ventes | 1 585,83 | ||
| C | 138 | Maîtrise d'un service de garages, magasins, économats, adressographes (ayant au moins 3 personnes sous ses ordres) | 1 839,76 |
| Inspecteur des ventes principales ou générales (ayant au moins 3 personnes sous ses ordres) | 1 839,76 |
Deuxième groupe. Cadres supérieurs
(En euros.)
| Catégorie | Coefficient | Professions | Salaire |
|---|---|---|---|
| A | 178 | Chef du service comptabilité du service du personnel, du service abonnements et dépositaires | 2 373,02 |
| Chef du service des ventes (ayant au moins 3 personnes sous ses ordres) | 2 373,02 | ||
| Chef du service publicité (ayant au moins 5 collaborateurs sous ses ordres, les 1er ne pouvant être qu'une secrétaire) | 2 373,02 | ||
| B | 214 | Secrétaire général ou directeur de l'ensemble des services administratifs | 2 852,98 |
« Article 44 “ Nouveaux embauchés ” accord cadre sur la réduction de la durée du temps de travail pour les personnels hors journalistes de la PQD.
… en tout état de cause, la rémunération ne pourra être inférieure durant 3 ans à plus de 10 % du salaire minimum du poste. »
Application : 1er novembre 2017.
Taux : 0,4 %.
(En euros.)
| Groupe d'emplois | 1 | II | III | IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-groupe d'emplois | I 1 | I 2 | II 1 | II 2 | III 1 | III 2 | IV 1 | IV 2 |
| Coefficient | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| Salaire | 1 839,28 | 2 023,21 | 2 207,13 | 2 483,03 | 2 758,92 | 3 034,81 | 3 310,70 | 3 586,60 |
Article 3.2
Prime d'ancienneté
Article 3.2.1
Cadres administratifs
Les cadres de la presse quotidienne départementale reçoivent une prime d'ancienneté selon leur temps de présence dans l'entreprise égale à :
– 3 % après 3 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 15 % après 15 ans ;
– 18 % après 18 ans ;
– 20 % après 20 ans.
Cette prime pourra être calculée sur le salaire de leur catégorie définie au barème et depuis leur entrée dans l'entreprise.
Article 3.2.2
Cadres techniques
La prime d'ancienneté est calculée sur les appointements de base applicables à la fonction remplie par le bénéficiaire et suivant le temps de présence dans la fonction de cadre dans l'entreprise :
– 3 % après 3 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 15 % après 15 ans ;
– 18 % après 18 ans.
La prime d'ancienneté est plafonnée à 20 %.
Toutefois, la prime d'ancienneté supérieure à ce pourcentage payée dans les entreprises, est maintenue.
Par contre, toute prime, tout supplément ou avantage divers accordé, sous quelque forme que ce soit, peut être absorbé en tout ou partie au titre de l'ancienneté, aux taux prévus ci-dessus.
Article 3.3 (2)
Indemnisation maladie
Après 1 an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical, il est garanti au cadre intéressé les appointements correspondant à des arrêts de travail dans la limite de :
– 6 mois pour arrêts fractionnés dans une période de 12 mois ;
– 7 mois pour arrêt continu dans une période de 12 mois.
Les paiements seront effectués sous déduction des indemnités (basées sur le salaire) que l'intéressé est en droit de percevoir par ailleurs (sécurité sociale, mutuelles et organismes paritaires).
En aucun cas le cumul de la garantie et des indemnités ci-dessus définies ne pourra dépasser les appointements habituels du cadre.
Tout dépassement entraînera, le cas échéant, une diminution de la part de l'employeur à due concurrence.
Les absences justifiées par les indisponibilités visées ci-dessus ne rompant pas le contrat de travail, les indemnités de congés payés et de treizième mois ne seront donc pas réduites.
Article 3.4
Indemnité de départ à la retraite des cadres administratifs
Les conditions de départs à la retraite des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale sont définies par l'article 7 de la convention collective du 1er avril 1954 (Renaudot-ANEP).
(1) L'article 3.1 de l'annexe 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)
(2) Les stipulations de l'article 3.3 de l'annexe 3 sont étendues sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail relatifs au maintien de salaire, selon lesquels l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)