Article 7.2
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective sont incitées à accompagner le développement des mobilités durables et à mettre en œuvre une prise en charge de leurs frais pour les salariés.
Conformément aux dispositions issues de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les entreprises peuvent prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (1) :
– avec leur vélo personnel ;
– en tant que conducteur ou passager en covoiturage ;
– en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement relevant de la prise en charge légale de 50 % ;
– à l'aide des services de mobilité partagée.
Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge de ces frais sont déterminés par accord d'entreprise. À défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, le cas échéant après consultation du comité social et économique.
(1) L'alinéa 2 de l'article 7.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, en vertu desquelles les déplacements effectués entre la résidence et le lieu de travail du salarié par le biais d'engin de déplacement personnel motorisé sont également éligibles à la prise en charge du forfait mobilités durables.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)