Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Voir le sommaire

Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Article 4.5

En vigueur

Aménagement annuel du temps de travail

L'aménagement annuel du temps de travail, qui ne peut pas concerner les salariés qui participent aux activités d'impression de la presse quotidienne (à part les salariés en temps partiels annualisés), consiste à répartir la durée du travail sur une période de référence d'un an. Le temps de travail des salariés est alors organisé pour tenir compte de la variation du volume d'activité de leur secteur sur l'année. Les heures supplémentaires sont calculées et rémunérées au terme de cette période de référence.

L'aménagement annuel du temps de travail ne peut se décliner au sein des entreprises de la branche que par négociation d'un accord d'entreprise et après une information consultation du comité social et économique qui précise les conditions de sa mise en place et défini les périodes hautes/ normales/ basses en fonctions de la charge de travail et des effectifs présents constatés.

Cet aménagement annuel du temps de travail ne peut être attaché qu'à un ou plusieurs secteurs homogènes tels que les services comptables et financiers, notamment pour les périodes d'arrêtés des comptes et de comptes consolidés, ainsi que les activités de studio graphique. Il ne pourra être mis en place dans les entreprises de la branche de moins de 70 salariés (1).

L'aménagement annuel du temps de travail doit s'appliquer sur la base des dispositions conventionnelles suivantes.

4.5.1.   Champ d'application

L'aménagement annuel du temps de travail est envisageable uniquement pour les salariés dont le volume d'activité attaché à leur secteur n'est pas linéaire tout au long de l'année.

La variabilité du volume d'activité doit être avérée et inhérente à la nature de l'activité en question. L'aménagement annuel du temps de travail est une organisation collective d'un secteur, elle ne peut donc s'appliquer à un individu isolé.

4.5.2.   Lissage de la rémunération

À l'exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par la présente convention collective, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail mensuelle et est versée sur la base de l'horaire contractuel.

4.5.3.   Répartition du temps de travail en heures

a) Durée annuelle et période de référence

La durée annuelle de travail effectif fixée, pour un temps plein, conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels, ne pourra dans tous les cas dépasser 1 607 heures, sauf disposition plus favorable en entreprise.

La durée annuelle de travail effectif, pour un temps partiel, est fixée conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels et des heures précisées dans son contrat de travail.

La période de référence par défaut est l'année civile (1er janvier au 31 décembre d'une année n).

b) Durée du travail

La durée hebdomadaire de référence est de 35 heures par semaine en moyenne sur la période de référence.

La durée du travail des salariés sous le régime de l'aménagement annuel du temps de travail doit être définie dans les accords d'entreprise qui doivent préciser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

L'amplitude horaire journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif sauf accord en presse hebdomadaire régionale concernant les jours de bouclage, cela au sens de l'article L. 3121-2 du code du travail modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Il est rappelé que l'employeur est tenu de contrôler et de comptabiliser les heures effectuées quotidiennement, mensuellement et annuellement.

c) Plannings individuels

Sauf accord préexistant en presse hebdomadaire régionale, le planning, propre à chacun des salariés, est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 3 mois avant le début de la période de référence.

En cas de difficulté pour établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence un avenant au planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, à un rythme semestriel au plus tard 3 mois avant sa prise d'effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l'objet d'un affichage (papier ou électronique). En cas de surcroît ponctuel d'activité et/ ou de sous-effectif constaté, l'entreprise doit utiliser tout moyen afin de garantir les plannings individuels des salariés concernés.

4.5.4.   Absences

Les absences non rémunérées prévues par la loi telles que absences injustifiées, congés sabbatiques, congés sans solde, mise à pied disciplinaire, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s'inscrit l'absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l'application des dispositions prévues par l'article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d'une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

4.5.5.   Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de mois ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, sous forme d'heures supplémentaires.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant sous réserve que ces données aient pu être prises en compte par la paie. Si tel ne devait pas être le cas, cette rémunération serait versée le mois d'après. En cas de rupture du contrat, ce complément est versé lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l'application des dispositions prévues par l'article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectue sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.

À défaut d'accord d'entreprise sur l'aménagement annuel du temps de travail déjà prévu par accord d'entreprise dans une entreprise de la branche au jour de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, les parties signataires recommandent que la rémunération du salarié ne puisse être inférieure au montant annuel du minimum garanti de branche ou d'entreprise correspondant à la qualification du salarié majorée de 10 %.

(1) A l'alinéa 3 de l'article 4.5, la phrase « Il ne pourra être mis en place dans les entreprises de la branche de moins de 70 salariés » est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3121-44 et L. 2253-3 du code du travail, qui prévoient qu'en application du principe de primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, un accord d'entreprise puisse prévoir des dispositions différentes et par exemple prévoir la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail dans d'autres secteurs et dans des entreprises de moins de 70 salariés.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

À l'exception des dispositions de l'article 9.2 relative à l'indemnité de licenciement qui entrent en vigueur au jour de sa signature, la présente convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2022.