Article 4.3 (2)
L'activité d'éditeur de presse est de nature à imposer le recours au travail de nuit en raison des impératifs liés à l'actualité et aux contraintes de bouclage et d'impression. Sous réserve des dispositions légales, les conditions de mise en œuvre du travail de nuit sont définies par l'entreprise.
À défaut d'accord d'entreprise ou d'usage, constituent un travail de nuit les heures de travail effectuées : (3)
– entre 21 heures et 7 heures du matin ;
– ou entre 20 heures et 7 heures du matin pour les salariés finissant leur travail après minuit.
Sauf usage préexistant différent dans l'entreprise, notamment lorsque les majorations d'heures de nuit sont intégrées aux salaires de jour, les heures de nuit sont majorées de 15 % ou donnent lieu à un repos compensateur équivalent. (4)
(1) L'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-1 du code du travail qui prévoient que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)
(2) Le dispositif de recours au travail de nuit prévu à l'article 4.3 est applicable sous réserve d'être complété, en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d'entreprise conforme aux dispositions de l'article L. 3122-15 du code du travail, ou de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)
(3) Les alinéas 2 à 4 de l'article 4.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-20 du code du travail relatifs aux horaires considérés comme du travail de nuit.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)
(4) L'alinéa 5 de l'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3122-8 et L. 3122-9 du code du travail relatifs aux compensations accordées au titre du travail de nuit.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)