Accord du 29 juin 2021 relatif au développement de l'alternance

En vigueur depuis le 01/09/2021En vigueur depuis le 01 septembre 2021

Article 12

En vigueur

Durée de la formation

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Conformément à l'article L. 6325-13 du code du travail, les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Cette durée peut être portée jusqu'à 50 % pour les publics et les actions suivantes :
– soit lorsque le bénéficiaire du contrat relève de l'un des publics suivants :
–– les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
–– les personnes inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à l'article L. 5411-1 du code du travail ;
–– les bénéficiaires des minimas sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation solidarité spécifique (ASS), allocation adultes handicapés ;
–– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– soit lorsque la formation mène à une qualification professionnelle sanctionnée par :
–– une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
–– un CQP/CQPI des industries chimiques.