Accord du 29 juin 2021 relatif au développement de l'alternance

En vigueur depuis le 01/09/2021En vigueur depuis le 01 septembre 2021

Article 11

En vigueur

Durée de l'action de professionnalisation

Conformément à l'article L. 6325-11 du code du travail, l'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette action se situe impérativement en début de contrat dès lors que le contrat de professionnalisation est conclu pour une durée indéterminée.

Tel que prévu à l'article L. 6325-12 du code du travail, les parties signataires de l'accord décident que cette durée maximale de 12 mois peut être allongée jusqu'à 24 mois :
– lorsque la qualification est sanctionnée par une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
– lorsque la qualification est sanctionnée par un CQP/CQPI des industries chimiques ;
– pour les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus ;
– pour les demandeurs d'emploi ayant 20 ans d'activité professionnelle ;
– pour les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 2 ans ;
– pour les personnes ayant interrompu leur carrière professionnelle pour élever leur(s) enfant(s).

Conformément à l'article L. 6325-11 du code du travail, cette durée maximale de 24 mois peut être allongée jusqu'à 36 mois pour :
– les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à l'article L. 5411-1 du code du travail ;
– les bénéficiaires des minimas sociaux : revenu de solidarité active (RSA) ;
– allocation solidarité spécifique (ASS), allocation adultes handicapés ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

En cas de rupture du contrat de professionnalisation, non imputable à la personne du salarié, l'OPCO 2i pourra continuer de financer, dans les conditions définies à l'article 13 du présent accord et pour une durée n'excédant pas 6 mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 du code du travail, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation d'une durée minimale de 12 mois.