Article 2
Conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail, les contrats d'apprentissage sont ouverts aux jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus au début de l'apprentissage.
La limite d'âge de 16 ans n'est pas applicable dans les cas suivants :
– les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent débuter un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
– les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par l'article R. 6222-1-1 du code du travail.
Conformément aux articles L. 6222-2, D. 6222-1 et D. 6222-1-2 du code du travail, la limite d'âge de 30 ans (29 ans révolus) n'est pas applicable dans les cas suivants :
– l'âge limite est fixé à 35 ans (34 ans révolus) :
–– lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents. Il ne doit pas s'écouler plus de 1 an entre les deux contrats ;
–– lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou à la suite d'une inaptitude physique et temporaire de celui-ci. Il ne doit pas s'écouler plus de 1 an entre les deux contrats ;
– il n'y a pas de limite d'âge :
–– lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur en situation de handicap est reconnue ;
–– lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;
–– lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;
–– l'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dès lors que, en cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage est prolongé pour une durée d'un an ou plus par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur. (1)
(1) La dérogation à la limite d'âge n'a pas lieu d'être en cas de prorogation d'un contrat d'apprentissage initial avec le même employeur puisque la limite d'âge s'apprécie en début de contrat.