Article 8En vigueur Durée, dénonciation, révision Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail. Voir les versions Comparer les versions Informations Fermer Articles citésCode du travail - art. L2261-7Code du travail - art. L2261-9