Article 2
Le présent avenant a pour objet de redéfinir en partie les cotisations minimales du régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance, dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
En conséquence, pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.