Avenant n° 36 du 6 mai 2021 relatif à l'article 5.6 « Gratification annuelle : treizième mois »

En vigueur depuis le 11/06/2021En vigueur depuis le 11 juin 2021

Article

En vigueur étendu

Au terme des réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur les précisions apportées à l'article 5.6 de la convention collective intitulé « Gratification annuelle : 13e mois ».

Par ailleurs, il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 2261-23-1) impose comme une des conditions préalables à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations. Or il n'existe pas de stipulations particulières à l'avenant n° 36 concernant les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où cette disposition conventionnelle, relative à la gratification annuelle : 13e mois, en s'appliquant à toutes les entreprises sans distinction d'effectif, garantit le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que le principe d'égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.