Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 36 du 6 mai 2021 relatif à l'article 5.6 « Gratification annuelle : treizième mois »

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 29 sept. 2021

IDCC

  • 2272

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 mai 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FGT CFTC ; FO transport,

Numéro du BO

2021-24

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Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

    • Article

      En vigueur étendu

      Au terme des réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur les précisions apportées à l'article 5.6 de la convention collective intitulé « Gratification annuelle : 13e mois ».

      Par ailleurs, il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 2261-23-1) impose comme une des conditions préalables à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations. Or il n'existe pas de stipulations particulières à l'avenant n° 36 concernant les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où cette disposition conventionnelle, relative à la gratification annuelle : 13e mois, en s'appliquant à toutes les entreprises sans distinction d'effectif, garantit le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que le principe d'égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.

    • Article

      En vigueur étendu


      Une gratification annuelle dite de 13e mois est accordée aux salariés de la profession.

    • Article

      En vigueur étendu

      Ce 13e mois est versé à tout salarié présent au 31 décembre à l'effectif de l'entreprise.

      En cas de périodes de maladie ou d'accident indemnisées par le régime de prévoyance, le 13e mois sera versé déduction faite de ces périodes.

      En cas d'embauche en cours d'année, le 13e mois sera calculé au pro rata temporis.

      En cas de départ à la retraite ou de rupture du contrat de travail à l'initiative exclusive de l'employeur, il sera également calculé au pro rata temporis et sans condition de présence au 31 décembre. (1)

      En cas de décès du salarié, il sera versé intégralement et sans condition de présence au 31 décembre.

      Le 13e mois n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle selon lequel il ne peut y avoir de différence de traitement entre les salariés selon le mode de rupture du contrat de travail.
      (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Le montant du 13e mois, est égal au montant du salaire brut mensuel de base.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.