Article 3
Les entreprises de la branche peuvent mettre en place le télétravail de différentes manières :
– par la négociation de leur propre accord en conformité avec les dispositions de l'article L. 1221-9 du code du travail ; (1)
– en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, soit par l'application du présent accord, soit par la mise en œuvre d'une charte élaborée après avis du CSE quand il existe. (1)
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, étendu par arrêté du 30 mai 2006, telles que modifiées par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, étendu par arrêté du 13 avril 2021, aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)