Article 6
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf dérogation prévue par les dispositions législatives en vigueur, dont celles relatives au travail en équipe de suppléance. (1)
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article R. 3122-3 du code du travail.
(Arrêté du 30 juin 2022 - art. 1)