Article 5
Définition du travailleur de nuit
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit :
– au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
– ou au moins 264 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.