Avenant n° 50 du 11 décembre 2020 relatif à la modification du titre IX de la convention collective (formation professionnelle)

Article 5

En vigueur

L'ensemble du texte de l'article 9.5 dans son ancienne rédaction est annulé et prend la nouvelle rédaction suivante :

1.   L'article 9.5 prend le nouveau titre de :

« Article 9.5
Entretien professionnel ».

2.   Il est créé un article 9.5.1 :

« 9.5.1.   Dispositions générales

Tout salarié ayant au moins 2 années d'ancienneté bénéficie, tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'employeur ou son représentant. Cette obligation est effective depuis le 7 mars 2014. Pour les salariés qui étaient déjà présents dans l'entreprise, le décompte s'effectue depuis cette date. Pour les salariés embauchés après cette date, le décompte se fait depuis leur date d'arrivée dans l'entreprise.

À cette occasion, les modalités de mise en œuvre des différents dispositifs de formation peuvent être évoquées.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours des 6 dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'une formation autre que celles conditionnant l'exercice de son activité ou de sa fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales ou réglementaires, son compte personnel est abondé de 3 000 €. »

3.   Le 2e alinéa de l'article 9.6 « Entretien professionnel » créé par l'avenant n° 49 du 5 mai 2020 portant sur la négociation obligatoire annuelle 2020 est inséré, entre le 2e et le 3e alinéa de l'article 9.5.1 ci-dessus dans sa nouvelle rédaction.

4.   Il est créé un article 9.5.2 :

Il reprend l'ensemble des dispositions de l'article 9.6.1 créé par l'avenant n° 42 daté du 4 octobre 2018 portant sur les modifications prises en application de l'accord de fusion interbranche du 19 octobre 2016.