Article 9
L'article 12.1 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Assiette de calcul des cotisations
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches 1 et 2).