Article 18
La période d'essai est fixée de date à date, à :
– un mois pour les ouvriers et les employés ;
– deux mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
– et trois mois pour les cadres.
Pendant cette période, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant un délai de prévenance fixé par les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.
La durée fixée pour la période d'essai s'entend pour une présence effective de l'employé à son travail. En cas d'absence de l'employé, qu'elle provienne de son fait (maladie) ou du fait de l'employeur (fermeture saisonnière), cette durée est prolongée du temps correspondant à l'absence.