Article 8
L'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée par le contrat de travail.
Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires réalisées sont majorées de 10 % dès la 1re heure puis à 25 % pour les heures dépassant les 10 % de la durée contractuelle.
Le contrat est requalifié à temps complet dès lors que le temps de travail effectif atteint 1 440 heures sur 1 année civile ou toute période de 12 mois consécutifs préalablement déterminée.