Article 6
Compte tenu de la nature de l'activité, les partenaires sociaux conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l'interruption d'activité peut être supérieure à 2 heures.
Dans ce cas, la répartition des horaires de travail est la suivante :
– un salarié accomplit 1 demi-journée complète dès lors qu'il réalise une vacation ;
– un salarié accomplit 1 journée complète dès lors qu'il réalise au minimum deux vacations.
Conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, ces répartitions des horaires de travail s'inscrivent dans une amplitude journalière maximale de 14 heures.
L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % du dépassement d'amplitude sans application des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :
– 2 heures en cas de service à une vacation ;
– 3 heures en cas de service à deux vacations ;
– 4 h 30 en cas de service à trois vacations.
Les partenaires sociaux soulignent que la vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre de temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100 % par l'entreprise.