Accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel

En vigueur depuis le 01/02/2022En vigueur depuis le 01 février 2022

Article 4

En vigueur

Principe général

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi permet de déroger à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent calculé sur une autre période.

Eu égard aux spécificités de l'activité des entreprises du transport routier de voyageurs, les partenaires sociaux conviennent donc d'adapter la durée minimale légale en fixant un seuil minimal de 800 heures annuelles ou son équivalent en cas d'organisation du temps de travail à la quatorzaine prévue à l'article 12 de l'accord du 18 avril 2002.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail sont regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Les partenaires sociaux conviennent que :
– un salarié accomplit 1 demi-journée complète dès lors qu'il réalise une vacation ;
– un salarié accomplit 1 journée complète dès lors qu'il réalise au minimum deux vacations.

Articles cités