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Les partenaires sociaux de la branche du portage salarial se sont réunis en vue de mettre en place un régime collectif et obligatoire de frais de santé et de prévoyance au niveau national, en faveur des salariés portés.
Au long de leurs travaux, ils se sont accordés pour mettre en place :
– un régime mutualisé afin de rechercher le meilleur rapport garanties/ coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
– un régime instituant des garanties plus avantageuses que celles prévues par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, tout en respectant les conditions du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
– un régime instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité tel que prévu par l'article L. 912-1, I et IV du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application ;
– un régime piloté paritairement afin d'en assurer la pérennité et la gestion au plus près des intérêts des salariés et des employeurs ;
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
En outre, les partenaires sociaux ont été particulièrement attentifs à la qualité et à la simplicité de la gestion administrative du régime.
À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux du portage salarial ont décidé de mettre en place un régime frais de santé et prévoyance obligatoire, mutualisé, responsable et solidaire au niveau national à compter de la date d'effet mentionnée à l'article 5.1.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent accord qui complète les dispositions permanentes de la convention collective nationale des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 conformément au chapitre XII de la convention collective nationale.
Compte tenu du contenu du présent accord, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.