Accord du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle

Article 10

En vigueur

Développement du tutorat et valorisation de la mission de tuteur(trice) ou de maître d'apprentissage

10.1. Missions et désignation du tuteur et du maître d'apprentissage

La mise en place d'un tutorat de qualité contribue à la réussite des parcours de formation des salarié (e) s, notamment des parcours de formation en alternance. Le tutorat exercé par un (e) salarié (e) ou dans le cadre d'une équipe tutorale offre aux salarié (e) s volontaires la possibilité de diversifier leur activité tout en transmettant leur savoir et savoir-faire aux salarié (e) s qu'ils accompagnent.

Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au maître d'apprentissage, les dispositions du présent article visent les salarié (e) s qui accompagnent les salarié (e) s titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, les salarié (e) s bénéficiaires de la reconversion ou de la promotion par alternance (Pro-A) ainsi que, le cas échéant, les stagiaires de la formation initiale et les stagiaires de la formation professionnelle continue.

Compétences du (de la) salarié (e) accompagnant

Contrat d'apprentissage Contrat de professionnalisation
Sont réputées remplir cette condition de compétence : Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé
1. Les personnes titulaires d'un diplôme/ titre relevant du domaine pro. correspondant à la finalité du diplôme/ titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un an d'exercice d'une activité pro. en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
2. Les personnes justifiant de 2 années d'exercice d'une activité pro. en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
(Non pris en compte ; stages et périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante).

Missions du (de la) salarié (e) accompagnant

Le (la) tuteur (trice), seul, ou le cas échéant, au sein d'une équipe tutorale, a notamment pour missions :
– d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les personnes qui, dans l'entreprise, participent à des actions de formation, dans le cadre du contrat de professionnalisation, du contrat d'apprentissage, de la reconversion ou de la promotion par alternance (Pro-A), d'un stage de la formation initiale ou de la formation professionnelle continue ;
– d'organiser, en lien avec le responsable hiérarchique, l'activité de ces personnes dans l'entreprise, et de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences, d'aptitudes professionnelles et de savoir-faire professionnels, au travers d'actions formalisées en situation professionnelle ;
– de veiller au respect de leur emploi du temps et aux activités qui leur sont confiées ;
– d'assurer la liaison entre les organismes ou établissements de formation et ces personnes ;
– de participer à l'évaluation des compétences acquises.

Le tutorat présente un intérêt particulier dans la transmission des règles relatives à la sécurité au poste de travail et plus généralement au sein de l'entreprise, en vue de réduire les risques d'accidents, en particulier lorsqu'il est exercé par un (e) salarié (e) expérimenté (e).

Ce tutorat est à distinguer de celui défini dans le cadre de l'accord qualité de vie au travail en vigueur au sein de la branche, et qui contribue à l'allègement de la pénibilité du travail des postes tenus par les séniors dans l'entreprise, tout en maintenant les compétences critiques au sein de cette dernière.

Modalités d'exercice de la fonction

Pour permettre aux tuteur (trice) s d'exercer correctement leurs missions, les entreprises doivent mettre en place des actions préparant à l'exercice de la fonction tutorale et notamment des formations spécifiques relatives à cette fonction.

Les entreprises prennent en compte les nouvelles compétences tutorales dans le cadre de l'évolution de carrière des tuteur (trice) s notamment en inscrivant cette mission dans leur description de poste. Elles veillent à adapter la charge de travail des salarié (e) s concerné (e) s pour leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions.

10.2. Prise en charge par l'OPCO 2i de la formation des tuteur (trice) s ou maîtres d'apprentissage

Les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement des actions de formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage, sont prises en charge par l'OPCO 2i.

En application des articles L. 6332-1-3, L. 6632-14-4° et D. 6332-92 du code du travail, cette prise en charge financière de l'OPCO 2i s'effectue sur la base des frais réels justifiés, dans la limite de 15 € par heure de formation et pour une durée maximale de 40 heures.

10.3. Prise en charge par l'OPCO 2i de la fonction tutorale

10.3.1. Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)

En application des articles L. 6632-14-4 º et D. 6332-93 du code du travail, l'OPCO 2i prend en charge les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises dans la limite de 230 € par mois et par salarié (e) suivi, pour une durée maximale de 6 mois. Ces dispositions ne sont pas applicables au maître d'apprentissage.

Ce plafond est porté à 345 € par mois quand le (la) tuteur (trice) est âgé de 45 ans et plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, soit :
– un jeune non-détenteur d'une qualification équivalente au baccalauréat ;
– un titulaire de minima sociaux ;
– une personne ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Lorsqu'il (elle) est salarié (e), le (la) tuteur (trice) ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 3 salarié (e) s bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de « Pro-A ».

Lorsqu'il (elle) est employeur, le (la) tuteur (trice) est limité (e) dans cette activité à 2 salarié (e) s.

10.3.2. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage

En application des articles L. 6632-14-4° et D. 6332-93 du code du travail, l'OPCO 2i prend en charge les coûts pour l'exercice des fonctions de maître d'apprentissage dans la limite de 230 € par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.  (1)

Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à 2 par maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage peut également accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.

(1) Le premier alinéa de l'article 10.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-14 du code du travail.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)