Accord du 22 octobre 2020 relatif au forfait annuel en jours

Article 8.2

En vigueur

Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Conformément à l'article L. 3121-65 du code du travail, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées.

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet sécurisé ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction). Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail. Il ne se substitue pas à l'entretien annuel prévu par le présent accord.

Le support devra être tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant la durée définie par voie réglementaire.