Accord du 28 septembre 2020 relatif au forfait annuel en jours

Article 5

En vigueur

Respect des repos quotidien et hebdomadaire et d'une durée de travail raisonnable

Les signataires rappellent qu'en vertu de l'article L. 3121-62 du code du travail, les salariés titulaires d'un forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
– à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
– aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
– à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Les signataires précisent qu'une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique :
– un nombre de jours travaillés par mois n'excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et 1/2 journées de repos ;
– un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas 5 en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail ou 6 jours, d'autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail ;
– le respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à 35 heures ;
– une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures, l'entreprise devant mettre en œuvre les moyens permettant un respect du repos quotidien de 11 heures ;
– l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la réglementation. Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. L'entreprise doit rappeler l'obligation de respecter les périodes de repos et le droit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.