Accord du 28 septembre 2020 relatif au forfait annuel en jours

Article 2

En vigueur étendu

Modalités de conclusion d'une convention individuelle de forfait

Le forfait annuel en jours est mis en œuvre sous réserve de l'accord du salarié concerné et de la société, accord matérialisé par une convention individuelle de forfait en jours ou prévu initialement dans le contrat de travail.

La convention individuelle de forfait, ou le contrat de travail, doit préciser :
– l'accord collectif qui régit le forfait ;
– la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait ;
– le nombre de jours compris dans le forfait ;
– les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prise de repos et la possibilité de rachat de jours de repos ;
– la rémunération forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail ;
– les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.