Article
Les parties signataires souhaitent par le présent accord réaffirmer leur volonté de travailler, de façon concertée, en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elles souhaitent ainsi confirmer leur engagement en matière d'égalité professionnelle afin de faire progresser l'égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité.
Le présent accord s'inscrit dans la continuité du précédent en faveur :
– de la présence des femmes à tous les niveaux de fonction ;
– des mêmes chances de déroulé de carrière entre les femmes et les hommes ;
– de la lutte contre le plafond de verre ;
– de l'égalité des rémunérations ;
– du rattrapage des éventuels écarts de rémunération injustifiés ;
– de l'équilibre des temps avec une attention particulière pour les familles monoparentales ;
– de la lutte contre les discriminations ;
– de la prévention systématique de toute forme de sexisme et du traitement des situations de violence.
Il est conclu en application des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conscientes qu'il subsiste des marges de progrès, la volonté des parties est de conforter la dynamique engagée qui a permis d'obtenir des effets positifs et d'atteindre certains objectifs contenus dans l'accord précédent.
L'index égalité (1) publié à l'externe le 1er mars 2020 (93/100) témoigne de l'efficacité des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Pôle emploi, tout comme les indicateurs internes du présent accord.
C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues d'adopter les dispositions du présent accord structuré autour de 6 axes :
– sécurité et santé au travail ;
– articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
– rémunération ;
– recrutement ;
– évolution professionnelle ;
– sensibilisation et communication.
À titre préliminaire, les parties entendent rappeler les définitions et enjeux associés au présent accord :
– l'égalité professionnelle désigne l'égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes en termes d'accès à l'emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de mobilité, de promotion et évolution professionnelle, ainsi qu'en termes d'égalité salariale et d'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
– la mixité est le caractère d'un groupe composé de personnes des deux sexes ;
– les stéréotypes de genre sont des caractéristiques arbitraires (fondées sur des idées préconçues) que l'on attribue à une personne ou un groupe de personnes en fonction de leur sexe. Ces stéréotypes ont un impact sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la société ;
– la discrimination consiste à traiter une personne ou un groupe de manière défavorable, à situation comparable, en se fondant sur un critère prohibé par la loi (exemple : sexe, handicap …). Elle est considérée comme un délit ;
– le sexisme ordinaire au travail se définit comme l'ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe, qui sont directement ou indirectement dirigés contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe et qui, bien qu'en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de les délégitimer et de les inférioriser, de façon insidieuse, ou au contraire bienveillante, et d'entraîner une altération de leur santé physique ou mentale.
(1) Prévu par la loi du 5 septembre 2018 et par le décret d'application n° 2019-15 du 8 janvier 2019.