Article 29
Le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail temporaire dit contrat de mission sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de mission ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans les cas limitativement visés par le code du travail.
Un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de mission, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
1. Durée et renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission ne peut excéder 18 mois.
Cette durée est réduite à 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Le nombre maximal de renouvellements d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission est fixé à 3, sans que la durée totale du contrat initial et du ou des renouvellements ne puisse excéder 18 mois.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats de travail conclus en vertu de l'article L. 1242-3 du code du travail, dans la rédaction en vigueur à la date de la présente convention, ni aux contrats à durée déterminée à objet défini conclus en application du 6º de l'article L. 1242-2 du même code.
L'employeur qui envisage de renouveler un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité propose au salarié concerné un avenant pour fixer les conditions du renouvellement, dans un délai précédant le terme de la période initiale calculé comme suit :
– 1 jour calendaire minimum par semaine, avec un maximum de 2 semaines, lorsque le contrat a une durée initiale au plus égale à 6 mois ;
– 1 mois lorsque le contrat a une durée initiale de plus de 6 mois.
Lorsque l'employeur propose au salarié la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de la période initiale du contrat de travail à durée déterminée ou de son renouvellement, il observe, si possible, un délai calculé selon les mêmes règles que ci-dessus.
2. Délai de carence
2.1. Modalités de calcul
À l'expiration du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission, incluant le ou les renouvellements, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un nouveau contrat de travail à durée déterminée, ni à un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence égal au quart de la durée du contrat.
La durée du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission est appréciée en jours calendaires.
La durée du délai de carence ne peut excéder 21 jours calendaires.
2.2. Cas de non-application
Le délai de carence n'est pas applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission est conclu pour l'un des cas suivants :
1º Remplacement dans les cas visés au point 1º de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
2º Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3º Emplois à caractère saisonnier définis au 3º de l'article L. 1242-2 ;
4º Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4º et 5º de l'article L. 1242-2 du code du travail ou de l'article L. 1251-6 du code du travail ;
5º Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ou de l'article L. 1251-7 du code du travail.
Le délai de carence n'est pas non plus applicable :
6º Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7º Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.