Article 70
Les dispositions générales relatives au départ à la retraite prévues à l'article 60 de la présente convention s'appliquent.
1. Départ volontaire à la retraite du salarié
Le départ volontaire à la retraite du salarié, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ égale, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à :
– un dixième de mois par année d'ancienneté, s'il a une ancienneté au moins égale à 2 ans, mais inférieure à 5 ans ;
– 1 mois de salaire, s'il a 5 ans d'ancienneté ;
– 2 mois, s'il a 10 ans d'ancienneté ;
– 3 mois, s'il a 20 ans d'ancienneté ;
– 4 mois, s'il a 30 ans d'ancienneté ;
– 5 mois, s'il a 40 ans d'ancienneté.
2. Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite du salarié par l'employeur, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, comme suit :
– à partir de 8 mois d'ancienneté et jusqu'à 10 années d'ancienneté : 1/4 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
– à partir de 10 années d'ancienneté : 1/3 de mois par année entière d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite est déterminé sur les mêmes bases que celles définies, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, à l'article 59 de la présente convention collective.