Article 8
Durée. Dénonciation. Révision
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions prévues au dernier paragraphe de l'article 3 de l'accord.