Article 2
L'article 4.3.1 « Régime de complémentaire santé obligatoire » de l'accord collectif du 15 septembre 2015, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation du régime complémentaire santé obligatoire est financée à 40 % par le salarié et 60 % par l'employeur, dans les conditions ci-après :
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
| Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
|---|---|---|---|
| Régime obligatoire | 1,136 % du PMSS | 1,704 % du PMSS | 2,84 % du PMSS |
Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle (régime local)
| Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
|---|---|---|---|
| Régime obligatoire | 0,792 % du PMSS | 1,188 % du PMSS | 1,98 % du PMSS |
Salariés relevant du régime de la MSA
| Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
|---|---|---|---|
| Régime obligatoire | 1,064 % du PMSS | 1,596 % du PMSS | 2,66 % du PMSS |
Salariés relevant du régime local de la MSA
| Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
|---|---|---|---|
| Régime obligatoire | 0,744 % du PMSS | 1,116 % du PMSS | 1,86 % du PMSS |
Le dernier alinéa de l'article 4.2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« À titre d'information, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l'année 2020 à 3 428 €. »
Enfin, le premier alinéa de l'article 4.4 « Évolution ultérieure de la cotisation du régime complémentaire santé obligatoire » de l'accord du 15 septembre 2015 est ainsi modifié :
« Les taux de cotisations, mentionnés à l'article 4.3.1 sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2023 à législation constante. »