Article
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, par le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016 et par arrêté en date du 9 avril 2019 (JORF n° 0093 du 19 avril 2019, texte n° 23), les dispositions, accords, avenants et annexes appliqués dans le cadre de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) du 26 novembre 1971 ont été annexés à la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573) du 23 juin 1970.
Conscientes des conséquences inhérentes à une telle fusion et désireuses d'en planifier ses effets et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties au présent accord de fusion de branches ont expressément fait le choix de procéder à la fusion des dispositions conventionnelles dont ils relèvent en 2 temps :
– du 25 septembre 2019 au 4 novembre 2020 : période de négociations. Durant cette première période, la convention du négoce en fournitures dentaires est simplement annexée à la convention collective nationale du commerce de gros. En conséquence, la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires n'aura vocation à s'appliquer qu'aux salariés relevant du champ d'application défini à l'article 1er de cette convention. Pour leur part, les salariés relevant du champ d'application de la convention collective du commerce de gros continueront d'être régis par les seules stipulations de ladite convention, à l'exclusion des stipulations de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires ;
– à partir du 1er janvier 2021 : intégration. À partir de cette date, il sera fait application à toutes les entreprises et salariés relevant de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros, sous réserve des spécificités et précisions déterminées durant la période de négociations et détaillées aux articles 1er et suivants du présent accord de fusion.
Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Ceci étant rappelé, il est exposé ce qui suit :