Article 9
Les frais de tenue des comptes individuels des participants sont pris en charge par l'entreprise. Ils sont facturés à l'entreprise par le teneur de comptes.
Ils sont fixés à :
– 8 € par compte dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– 7 € par compte dans les entreprises de 50 à 300 salariés ;
– 6 € par compte dans les entreprises de plus de 300 salariés.
En cas de disparition de l'entreprise (liquidation judiciaire, dissolution anticipée) les frais de tenue des comptes, dus postérieurement à la disparition de l'entreprise, sont mis à la charge des participants et prélevés annuellement sur leurs avoirs (31 € TTC par participant conformément à la grille tarifaire épargnant 2020).
De même, lorsqu'un participant quitte l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite, et à compter de la notification de son départ par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, les frais sont à la charge du participant et prélevés annuellement sur ses avoirs (31 € TTC conformément à la grille tarifaire épargnant 2020). (1)
Cette disposition est applicable à compter de l'année suivant l'année de départ du participant.
Les transferts individuels du PERECOI vers un autre PER (E) CO/ I sont facturés au participant (50 € TTC conformément à la grille tarifaire épargnant 2020) par prélèvement sur les avoirs transférés.
Les transferts individuels du PERECOI vers un autre PER (E) CO/ I gérés par le même teneur de compte ne sont pas facturés.
Les frais de tenue de comptes à la charge de l'entreprise et/ ou à la charge des participants sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice INSEE des services. Les frais indiqués ci-dessus sont les tarifs en vigueur lors de la signature du présent accord.
La revalorisation des frais n'interviendra pour la première fois qu'à l'issue de l'année 2021.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3334-7 et D. 3334-3-3 du code du travail, par renvoi de l'article L. 224-13 du code monétaire et financier.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)