Article 1er
Le 5e alinéa de l'article 2.12.1.3 « Prise en charge du congé maladie » est modifié comme suit :
« – durant les 3 premiers mois d'indemnisation et jusqu'à concurrence de 90 jours par année (en année glissante), l'allocation versée par l'employeur en complément du régime général complète à concurrence de 100 % de son salaire net mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et d'autres régimes de prévoyance complémentaire souscrits par ailleurs. »
Le reste de l'article demeure inchangé.