Article 4
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux sociétés de coordination de moins de 50 salariés comme à celles d'au moins 50 salariés.
Eu égard à la création récente des sociétés de coordination et aux dispositions de la convention collective nationale des offices publics de l'habitat, les parties conviennent qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de prévoir de stipulations spécifiques aux sociétés de coordination de moins de 50 salariés en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.