Accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle

Article 16

En vigueur

Dénonciation. Révision

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date d'extension, à l'exception des dispositions des articles 2 et 8 qui s'appliquent à compter de la date de signature et de celles de l'article 1.4 qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée à l'exception de l'article 1.4 qui s'applique à titre expérimental pour une durée de 3 ans.