Accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle

Article 1.3

En vigueur

Information et consultation du CSE sur la formation

En l'absence d'accord d'entreprise prévoyant des dispositions différentes, dans les entreprises de plus de 50 salariés, la formation et le développement des compétences sont présentés au comité social et économique (CSE) ou au comité social et économique central (CSEC), selon les compétences respectives de chacun, lors des consultations sur les orientations stratégiques et la politique sociale.

En vue de ces consultations, les éléments d'information sur la formation sont mis à disposition par l'entreprise dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues à l'article L. 2323-8 du code du travail.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date d'extension, à l'exception des dispositions des articles 2 et 8 qui s'appliquent à compter de la date de signature et de celles de l'article 1.4 qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée à l'exception de l'article 1.4 qui s'applique à titre expérimental pour une durée de 3 ans.