Accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle

Article 1er

En vigueur

Plan de développement des compétences

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail par la formation et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

À cette fin, il propose des formations, en adéquation avec les besoins d'adaptation du salarié, prévues dans le plan de développement des compétences.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date d'extension, à l'exception des dispositions des articles 2 et 8 qui s'appliquent à compter de la date de signature et de celles de l'article 1.4 qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée à l'exception de l'article 1.4 qui s'applique à titre expérimental pour une durée de 3 ans.