8.1. CDD de remplacement temporaire
1. Le contrat à durée déterminée, dit contrat de « remplacement temporaire », est conclu pour le remplacement d'un agent, par suite d'une absence temporaire ou de la suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la durée, et que ce soit pour son remplacement direct ou pour assurer un remplacement « en cascade » (1).
Il est établi, entre autres, dans les cas suivants :
– maladie, accident de travail, maternité, adoption (y compris pendant la période de congé parental d'éducation prévue à l'article 32 de la présente convention collective) ;
– exercice d'un mandat électif ou syndical de 1 à 12 mois entraînant une suspension du contrat de travail ;
– période de réserve volontaire ou non volontaire ;
– stage de formation rémunéré ou non, entrant dans le cadre des dispositions légales en vigueur ;
– congé sans solde prévu à l'article 28.1 de la présente convention collective ;
– temps partiel à durée déterminée (congé parental, congé individuel de formation) ;
– remplacement des agents affectés ou mis à disposition de structures externes, notamment dans le cadre du partenariat ;
– attente de l'entrée en fonction d'un agent recruté mais non encore disponible dans la limite de 9 mois ;
– remplacement d'un agent exerçant un mandat syndical de 1 à 12 mois.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail, indication du nom et de la qualification de l'agent remplacé, notification du caractère non renouvelable du contrat au retour de l'agent remplacé ;
– fixation d'une durée minimale du contrat, ainsi que de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions de l'indemnisation due à l'issue de la période contractuelle ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
8.2. CDD pour accroissement temporaire d'activités
1. Le contrat de travail à durée déterminée, pour accroissement temporaire d'activité, est conclu en cas d'exécution de travaux à caractère non permanent ou exceptionnel, tels certains travaux correspondant à des surcharges de travail momentanées.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail ;
– fixation de la durée du contrat et de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions d'un seul renouvellement éventuel ;
– fixation des conditions d'indemnisation de fin de contrat ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
3. La durée maximale des contrats à durée déterminée, hormis les contrats de travail aidés, est celle prévue par le code du travail.
4. Un autre contrat à durée déterminée ne pourra être conclu pour le même poste qu'à condition de respecter entre chaque contrat un délai au moins égal :
– à la moitié de la durée du contrat précédent si celui-ci est inférieur à 14 jours ;
– au tiers de la durée du contrat précédent si celui-ci est au moins égal à 14 jours.
Ce recrutement ne peut avoir pour objet de compenser de manière durable ou permanente une insuffisance d'effectifs.
8.3. Contrats de travail aidés
Il est recouru à des contrats à durée déterminée pour des contrats de travail aidés mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d'insertion professionnelle prévue aux articles L. 5431-1 et suivants du code du travail. Les agents sous contrat de travail aidé bénéficient, pendant la période de leur contrat, d'un accompagnement particulier et de formations spécifiques visant à favoriser leur insertion professionnelle au sein de Pôle emploi, ou à l'extérieur, et à l'issue de celui-ci d'un suivi spécifique durant 6 mois. Les postes susceptibles d'accueillir des agents en contrat de travail aidé et les modalités de leur accompagnement font l'objet d'une information du comité social et économique central.
Les personnels sous contrat de travail aidé sont recrutés au minimum au coefficient 400 (A) sans préjudice des évolutions éventuelles qui pourraient intervenir en cours du contrat.
8.4. Dispositions communes
1. L'agent sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail aidé est positionné au coefficient correspondant à son emploi et perçoit le traitement de l'emploi pour lequel il a été recruté. Il bénéficie de l'ensemble des clauses de la présente convention collective à l'exception de celles relatives à la rupture du contrat, étant toutefois précisé que les stipulations de l'article 30 relatives au congé maladie ne lui sont applicables que dans la limite de la durée de son contrat.
2. En cas de transformation du contrat à durée déterminée ou du contrat aidé de l'agent en contrat à durée indéterminée, la période de travail ainsi effectuée est prise en compte au titre de la période d'essai quelle que soit la nature de l'activité exercée.
3. Tout agent sous contrat à durée déterminée détenant une ancienneté continue égale ou supérieure à 6 mois bénéficie d'une priorité d'embauche, à compétence égale ou comparable avec les autres candidats, en contrat à durée indéterminée sur les postes disponibles au sein de son établissement de rattachement ou d'un autre établissement et compatibles avec son niveau de qualification et/ou de son expérience. Cette priorité d'embauche, qui peut être exercée à tout moment, bénéficie à l'agent jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée. L'ancienneté dans Pôle emploi est prise en compte pour fixer l'ordre de priorité d'embauche.
4. Le volume (2) de contrat à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité (hors contrats aidés et contrats d'apprentissage), ne peut excéder, par année civile, 15 % de l'effectif sous plafond (2) inscrit au budget soumis au vote du conseil d'administration, sur la période allant de la date de signature jusqu'au 31 décembre 2022.
Par ailleurs et dans l'objectif de lutter contre la précarité, de réduire le nombre annuel d'agents recrutés en contrats à durée déterminée et ainsi de favoriser leur intégration, aucun délai de carence n'est appliqué dans tous les cas de succession de CDD.
5. Un état complet des effectifs par structure et par type de contrats y compris les contrats de travail aidés est présenté chaque trimestre en réunion de comité social et économique.
Cet état contient notamment :
Le nombre d'agents recrutés en CDD et le taux de leur passage en CDI.
Le nombre d'agents en CDD de remplacement correspondants aux agents affectés à une mission.
Le taux d'emploi des séniors
Par ailleurs, une présentation détaillée du recours aux contrats à durée déterminée est réalisée au comité social économique central, a minima dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'établissement, sur la base d'indicateurs définis au sein de l'instance, mettant notamment en évidence, en complément des données du bilan social :
– le nombre d'agents concernés recrutés en CDD ;
– le taux de reconduction des contrats à durée déterminée ;
– le taux de passage de ces contrats en contrats à durée indéterminée au regard de leur durée initiale.
(1) On entend par « remplacement en cascade » le fait de remplacer temporairement un agent absent par un agent titulaire de l'établissement, qui sera lui-même remplacé par un agent sous contrat de « remplacement temporaire ». Notification de ces situations est faite à chaque agent concerné.
(2) Exprimé en ETPT.