Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective

En vigueur depuis le 15/06/2020En vigueur depuis le 15 juin 2020

Le secrétariat administratif du fonds est assuré, dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 et sur décision de cette dernière, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention conclue entre ledit prestataire et ladite association.

À défaut, le secrétariat administratif est assuré par l'une des organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article 5.

(ancien article 8)