Accord du 28 mai 2020 relatif aux salaires minima mensuels pour 2020

Article 3

En vigueur étendu

Montants des minima mensuels

3.1. Barèmes des salaires minima mensuels

3.1.1. Le barème des salaires minima mensuels qui entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt du présent accord ou, si le dépôt est effectué après le 15 du mois, à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt (voir nota 1), sera le suivant (1) :

CoefficientValeur mensuelle
7001 539 €
7101 543 €
7201 561 €
7301 619 €
7401 699 €
7501 813 €
8001 946 €
8102 096 €
8202 304 €
8302 471 €
9002 965 €
9103 107 €
9203 570 €
9304 644 €
9405 790 €

Nota 1 : à compter du 1er juillet 2020.

3.1.2. Le barème des salaires minima mensuels qui entrera en vigueur à compter du lendemain de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord au Journal officiel ou, si l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel après le 15 du mois, à compter du premier jour du mois suivant cette publication (voir nota 2), sera le suivant :

CoefficientValeur mensuelle
7001 551 €
7101 555 €
7201 573 €
7301 632 €
7401 713 €
7501 828 €
8001 962 €
8102 113 €
8202 322 €
8302 491 €
9002 989 €
9103 132 €
9203 599 €
9304 681 €
9405 836 €

Nota 2 : à compter du 1er janvier 2021.

3.2. Assiette de comparaison

Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ou sur la base du forfait jour applicable (dans la limite du plafond annuel prévu par l'accord collectif de référence : accord de branche du 15 mai 2013 ou accord d'entreprise fixé en conformité avec l'article L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minimum le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.

À titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :
– la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
– la prime d'ancienneté ;
– le 13e mois ;
– les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
– les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
– les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
– les primes générales (vacances, Noël …) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.

(1) La grille prévue à l'article 3.1.1 de l'accord est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)